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 Livre III: Code Pénale

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Lorenzzo di castello

Lorenzzo di castello


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MessageSujet: Livre III: Code Pénale   Livre III: Code Pénale Icon_minitimeJeu 31 Déc - 1:20

Citation :
Livre troisième: Code Pénale

Opus 1: Justice
Article 1.validité des lois
&1.Une loi n'est valide que si le conseil y a posé son seau et que celle-ci à été validé par le Grand Maitre.

&2.
Le Grand Conseil est le seul référent en matière d’interprétation du
Codex, l'interprétation du Grand Maitre prévalant sur celle du conseil
en cas de désaccord.
& 3 .1. Le Grand Conseil examine les propositions de loi émanant de ses membres ou d'un membre non galopin de la Confrérie.
& 3 .2. Le Grand Conseil vote alors à mains levées les propositions.
& 3 .3. Le Grand Maitre dispose d’un Droit de Veto sur les lois votée, en justifiant auprès de la confrérie de ce choix.
&
4 .1. Toute loi peut être abrogé après vote par le conseil ou sur
décision du Grand Maistre dans des situations particulières.
& 4 .2.Un amendement peut être voté pour en réduire la porter.
& 4 .3. Un amendement peut être abrogé mais une trace écrite doit obligatoirement rester sur le Codex.


Article 2. Du Tribunal:
§.1. La justice est faites par le Tribunal de l’Ordre.
§.2.Tout accusé est présumé coupable. Il doit apporter la preuve de son innocence.
§.3.La prescription n'est pas applicable quelque soit le crime.
§.4.Seul le Grand Maitre peut amnistier un membres ou réduire sa peine.
§.5. Du tribunal de l’Ordre:
§5.1. Il est présidé par le Grand Maitre
§5.2. Il est composé de 3 jurés: Le Commandeur, Le Haut Commissaire et le Commissaire
§5.3. Le Haut commissaire est un membre non galopin de l’Ordre qui aura
été désigné par tout les membres, suite à un vote à main levée, pour
rendre justice
§5.4. Le Commissaire, c’est un membre de l’Ordre non
galopin, tiré au hasard par le grand maitre, parmi les membre lors
d’affaire de justice.


Opus 2: Code pénal
Article 1. Code des peines
De la condamnation.
Chaque
acte délictueux ou criminel reconnu par le Conseil ou un supérieur
hiérarchique est sanctionné par une peine. Cette peine est
proportionnelle à l'acte qui l'a occasionnée.

&1)Des peines.
A) Les peines de l’Ordre vont par ordre croissant de dureté, qui sont :
I. Les excuses publiques.
II. Les châtiments corporels légers tels que des corvées.
III. Annonce publique de la condamnation par affichage.
IV. Travail éducatif tel qu'un test
V. Travail d'intérêt général plus poussé qu’en II
VI. La bastonnade, donnée sur la place.
VII. Le Carcan. Exposé sur la place, le condamné peut recevoir les injures et les détritus des membres.
VIII. Le Cachot, peine légère, d’une durée inférieure ou égale à 5 jours.
IX. Les oubliettes, peine lourde d’une durée supérieure ou égale à 7 jours.
X. L’exil temporaire
XI. L’exil définitif.
XII.
La peine capitale par pendaison, rouage, décapitation avec ou sans
strangulation suivant la confession des crimes puis incinération.
NB : Les peines I. à V. sont applicables par un supérieur quelconque au fauteur de trouble.

B) Peut être ajouté uniquement par le Conseil :
i. L'humiliation nationale. Le crime est affiché dans toutes les halles du pays.
ii. La dénonciation à l’autorité locale.
iii. La dénonciation à l’autorité nationale.

L’Ordre peut dégrade un soldat et le soumettre de nouveau à une durée de probation au rang de galopin.

&2)De la récidive.
Toute récidive expose l'accusé à voir la gravité de sa peine s'accroître, voir un renvoi définitif pour trouble et récidive.

&3Des conditions aggravantes.
1.
En vertu de leur statut ou de leur rang et donc de l'exemple qu'ils
doivent donner, la catégorie sociale ou la profession d'une personne
donnera lieu à une majoration de la peine.

2. des personnes visées sans distinction de provenance géographique:
- les représentants de pouvoir,
- le clergé,
- les membres du Conseil,
- les officiers.

3. La condition de rang ou de fonction peut être vérifiée soit au moment des faits reprochés soit au moment du jugement.

&4)De l'aveu
L'aveu et la confession des délits par l'accusé doivent tempérer les peines appliquées.

&5)De la complicité.
La
participation passive ou active, directe ou indirecte, d'une personne à
un crime expose cette personne à des poursuites pour ce crime.

N'être pas l'instigateur ou l'acteur d'un crime n'entraîne pas une tempérance quelconque.

&6)De la légitime défense.
La
légitime défense peut être retenue à décharge de l'accusé selon la
volonté du Conseil ou du supérieur hiérarchique s'occupant de l'affaire.


Article 2.Des actes illicites
-De la sorcellerie
La sorcellerie est un crime infâme.
Constitue
un acte de Sorcellerie toute prise de possession de deux corps par une
même âme [utilisation de deux comptes par un même joueur].
Les corps [comptes] secondaires dénués d'âme propre seront systématiquement livrés aux flammes du bûcher.
Les coupables seront condamnables aux peines X., XI., XII et i, ii, iii.

-De l'abus de titres ou de charges.
Constitue
un acte d'abus de titres ou de charges, toute déclaration écrite ou
orale visant à associer son nom à un titre ou une charge existante et
actuellement lié à une autre personne.
Est considéré comme
faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en
contrefaisant sa signature [imitation du pseudonyme].
Les coupables seront condamnables aux peines III. à XI. et i. à iii.

-De la diffamation.
Constitue
un acte de diffamation, tout propos public mettant faussement en cause
l'honneur personnel ou professionnel d'une personne.
Les coupables seront condamnables aux peines I. à VIII.

-De l'insulte.
Constitue
un acte d'insulte publique, tout propos public souillant l'honneur
personnel d'une personne ou de son ascendance et choquant l'opinion
publique.
Constitue un acte d'insulte privé, tout écrit souillant
l'honneur personnel d'une personne ou de son ascendance et dont le
contenu s'oppose à la morale.
Les coupables seront condamnables aux peines I. à IX, selon la gravité.
Dans le cas d'insulte envers un supérieur le coupable est condamnable aux peines VI. À X.

-Du vol et du brigandage
Constitue un acte de vol, toute action visant à soustraire frauduleusement une possession d’autrui.
Constitue
un acte de brigandage, toute action de vol aggravé compromettant la
libre circulation des hommes et femmes et des biens sur les routes.
Les Coupables seront condamnables aux peines X. à XII et ii. à iii.

-Des coups et blessures.
Constitue
un acte de coups et blessures tout geste ayant entraîné une douleur
physique à la victime. La peine est alourdit si l'acte est causé sur un
pauvre, une femme et un enfant.
Les Coupables seront condamnables aux peines I., XII

-Du meurtre.
Constitue
un meurtre, tout acte ou succession d'événements volontaires ou non
ayant entraîné la mort d'une personne dans des circonstances non
naturelles.
Les Coupables seront condamnables aux peines IX. à XII.

-Du refus d'obéissance.
Constitue
un refus d'obéissance tout refus d'exercer un ordre clairement exprimé
par un supérieur hiérarchique sans excuse valable.
Les Coupables seront condamnables aux peines I. à VIII suivant son refus.

-De la trahison.
Constitue
un acte de trahison, toute atteinte par un membre exercée à l'encontre
de la l’Ordre, ou toute divulgation de renseignements politiques,
militaires ou économiques, ayant pour finalité l'affaiblissement de
l’Ordre ou des régions sous sa protection, notamment à travers la perte
de terres, de population, de stabilité sociale, de souveraineté
politique ou d'autonomie économique.
De par leur rang, les membres
du Conseil, les chevaliers, les officiers et les nobles s'exposent à
des poursuites pour Haute Trahison.
Les Coupables seront condamnables aux peines IX. et XII. et ii. et iii.


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